Indemnisation du préjudice causé par un ralentisseur illégal
Le 12 Oct 2020
Dans cette affaire, notre client avait endommagé son véhicule sur ce ralentisseur non signalé et totalement illégal (13cm de hauteur).
Saisi par nos soins, le Tribunal administratif de TOULON vient de rendre un jugement répondant pleinement à nos de demandes (jugement du 8 octobre 2020, n° 1803982)
Nous obtenons la condamnation de la commune responsable de l’ouvrage à payer la réparation du véhicule et la prise en charge des frais de procédure. La commune doit aussi, dans un délai de 3 mois, mettre aux normes le ralentisseur!
Comme le rappelle le Tribunal, l’article 1er du décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal précise que ce type de ralentisseurs « doivent être conformes aux normes en vigueur ».
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat d’huissier qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et qui, contrairement à ce que soutient la commune, lui est opposable, que la hauteur du dispositif litigieux s’élève à 13 cm, en méconnaissance de la norme NF P 98-300.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’un panneau limitant la vitesse à 30 km/h serait implanté sur la voie en cause ni que cette dernière ferait partie d’un périmètre « zone 30 » au sens de l’article R. 225 (ancien) du code de la route, la vitesse en agglomération étant de 50 km/h selon l’article R. 413-3 du même code, ni que la signalisation tant verticale qu’à distance du dispositif serait conforme aux prescriptions de l’arrêté du 24 novembre 1967.
Le requérant soutient également sans être contesté, la commune se contentant de faire valoir que le ralentisseur en cause est de faible hauteur et aisément franchissable et qu’il remplit parfaitement son office, que le dispositif litigieux est isolé, en méconnaissance de l’article 1er de l’annexe du décret précité.
Le dispositif litigieux n’est ainsi pas conforme aux normes issues des textes précités.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il doit être enjoint à la commune, non de supprimer le ralentisseur litigieux, mais de le mettre en conformité avec les normes issues du décret précité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
La matérialité des faits est établie et le ralentisseur litigieux n’est pas conforme aux normes.
La commune ne rapporte ni la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage, ni que le dommage serait imputable à une faute de la victime.
Il résulte de ce qui précède que la commune doit être condamnée à payer au requérant la somme de 1 793,20 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au tire de Code de Justice administrative.