L’action en démolition d’un ouvrage édifié sans permis de construire est conforme à la Constitution
Le 31 Août 2020
Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) d’intenter une action en démolition d’un ouvrage installé ou édifié irrégulièrement. Mais sous réserve que la mise en conformité soit impossible. (Cons. const., 31 juill. 2020, n° 2020-853 QPC).
Les communes ou les EPCI peuvent saisir le TGI en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé (article L. 480-14 du Code de l’urbanisme).
Dans cette affaire, le requérant soutenait que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Il faisait valoir qu’elles permettraient, pendant un délai de 10 ans, la démolition, sans qu’il soit tenu compte de la bonne foi du propriétaire ou de la possibilité d’une régularisation.
Le Conseil constitutionnel juge que l’action en démolition ne constitue qu’une conséquence des restrictions apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par les règles d’urbanisme. Elle n’a pour objet que de rétablir les lieux dans leur situation antérieure à l’édification irrégulière de la construction concernée. Ainsi, si cette démolition prive le propriétaire de l’ouvrage de la propriété de ce bien irrégulièrement bâti, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Le Conseil ajoute que l’action en démolition est justifiée par l’intérêt général qui s’attache au respect des règles d’urbanisme, qui permettent la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain.
Pour le Conseil, la démolition est entourée de garantie :
– l’action ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de PLU dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux ;
– la démolition ne peut être prononcée ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l’encontre d’un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d’aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s’impose.
Le Conseil émet une réserve importante: « ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétée comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut ordonner à sa place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire. »