Recevabilité d’une requête contre un permis de construire modificatif
Le 5 Août 2020
Une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial, à l’exception des requêtes introduites par un tiers.
Ainsi statue la Cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt rendu le 2 avril 2020 (CAA Lyon, 1ère ch., 2 avril 2020, n° 19LY03706; voir également CE Sect., 15 février 2019, n° 401384).
Dans cette affaire, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler un arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de La Clusaz a délivré un permis de construire modificatif.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance « .
En l’espèce, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le permis de construire modificatif ne pouvait être contesté que dans l’instance pendante qu’ils avaient introduite contre le permis de construire initial, délivré le 12 juillet 2018.
Or, si le pétitionnaire et la commune de La Clusaz avaient communiqué le permis modificatif aux requérants par courrier avec accusé de réception, ce permis modificatif n’avait pas été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis de construire initial.
Dès lors, les requérants n’étaient pas irrecevables à contester par un recours distinct le permis de construire modificatif du 23 mai 2019.