Délivrance d’un permis de construire et autorisation de la copropriété
Le 20 Juil 2020
Le permis de construire délivré à un copropriétaire qui n’a pas obtenu l’autorisation de la copropriété n’est pas illégal, même si le syndicat des copropriétaires a soulevé une contestation sur ce point et que le copropriétaire en était donc averti.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une affaire jugée récemment (CE 3 avril 2020, n° 422802, Ville de Paris).
Dans cette affaire, le maire avait autorisé la construction d’une maison individuelle. Le tribunal administratif avait annulé le permis pour fraude: selon lui, l’introduction d’un recours gracieux et d’une requête par le syndicat des copropriétaires avait alerté le pétitionnaire sur la nécessité d’obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour son projet immobilier. Or, lorsque la demande de permis a été déposée, aucune autorisation de la copropriété n’avait été obtenue.
Pour le Conseil d’État, au contraire, une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain soumis au régime de la copropriété peut être présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l’autorisation de l’assemblée générale de la copropriété.
Une contestation sur ce point ne peut être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire, et cette contestation ne peut pas, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire rendant l’autorisation d’urbanisme irrégulière.
En effet, le permis de construire a pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordé sous réserve du droit des tiers, l’autorité compétente n’a pas à vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur indiquant qualité pour déposer une telle demande.
Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande de permis vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R 423-1 du Code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, elle doit refuser pour ce motif le permis sollicité.
Le Conseil d’État juge que la seule circonstance que le syndicat des copropriétaires a soulevé une contestation relative à la demande de permis présentée par un copropriétaire, en faisant valoir que les travaux ne peuvent être réalisés sans son autorisation, ne permet pas de retenir l’existence d’une fraude. De même; l’autorité compétente doit refuser le permis lorsqu’elle est informée que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété du pétitionnaire sur le terrain, mais non lorsqu’une procédure a seulement été engagée (CE 12 février 2020, n° 424608).