Agrandissement d’une construction dans un espace littoral
Le 21 Avr 2020
Si, en adoptant l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 3 avril 2020 (CE, 3 avril 2020, n° 419139).
Dans cette affaire, le maire de l’Ile-de-Batz avait accordé un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation. Le projet consistait en la réalisation d’une extension de 42 m² d’une construction existante à usage d’habitation disposant initialement d’une surface de 105 m². Le propriétaire voisin avait attaqué le permis de construire et le tribunal administratif de Rennes avait rejeté son recours.
Le Conseil d’Etat confirme ce jugement.
« En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : » I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. (…) « . Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions ».
« En deuxième lieu, aux termes du II du même article : » II – L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) « . Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Il résulte de ce qui précède que l’extension litigieuse d’une construction existante ne présente pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (…) »
Tout agrandissement d’une construction existante n’est donc pas interdit sur le Littoral, comme on peut parfois le penser. En cas de refus d’autorisation, un recours peut être intenté.