Modifications dans le fonctionnement des juridictions administratives
Le 15 Jan 2020
Le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019, qui porte application du Titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, apporte plusieurs modifications dans le fonctionnement des juridictions administratives.
Le décret définit les modalités de recrutement, le statut, les conditions d’emploi et les attributions des juristes assistants, les modalités de rémunération des magistrats honoraires.
Ensuite, le décret introduit un nouveau référé en matière de secret des affaires, qui s’ajoute donc aux 7 procédures de référé spécifiques prévues par le Code de Justice administrative. Le texte reprend pour la juridiction administrative, les règles établies par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires devant les juridictions civiles et commerciales (C. com., art. R. 152-1 et s..
Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte, notamment les mesures prévues à l’article R. 152-1 du Code de commerce (interdire la réalisation ou la poursuite des actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires ; interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits soupçonnés de résulter d’une atteinte significative à un secret des affaires, ou d’importation, d’exportation ou de stockage de tels produits à ces fins ; ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers de tels produits, y compris de produits importés, de façon à empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché).
Si une partie estime qu’une pièce ou une information qu’elle produit ne peut être transmise à l’autre partie au nom de la protection du secret des affaires, le juge, sur le fondement général de l’article R. 412-2-1 CJA, apprécie la confidentialité de ces données.
Enfin le texte détermine la juridiction compétente pour connaître de la demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel (la juridiction d’appel) et d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel (cette même cour).
Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, c’est ce même tribunal ou cette même cour qui demeure compétent pour se prononcer. Le délai de 3 mois prévu à l’article R. 921-1-1 CJA s’applique en principe.
Cependant, le président du TA ou de la CAA peut renvoyer au Conseil d’État une demande d’exécution, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et sous réserve que des mesures d’exécution par voie juridictionnelle ne soient pas demandées.
En revanche, lorsque le Conseil d’État annule un jugement ou un arrêt faisant l’objet d’une demande d’exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet.