Effets des autorisations de lotir
Le 4 Nov 2019
Pendant cinq ans qui suivent la délivrance d’une autorisation de lotir, il ne peut être opposé à une demande de permis de construire des dispositions d’urbanisme adoptées postérieurement à cette autorisation du lotissement (C. urb., art. L. 442-14).
Une difficulté surgit quand, au moment où une décision doit être prise sur une demande de permis de construire, ces dispositions d’urbanisme ont disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique.
On parle de l’hypothèse où cette disparition résulte d’une annulation contentieuse des dispositions en cause, par hypothèse après la délivrance de l’autorisation de lotir.
L’annulation conduit, alors, à la remise en vigueur des prescriptions d’urbanisme antérieures.
Pour le Conseil d’Etat, une telle résurgence a pour effet, de rendre opposable à la demande de permis de construire les dispositions anciennes ainsi réapparues (CE, 30 sept. 2019, n° 421889, SARL du Mouliès).
En effet, le droit au maintien des règles d’urbanisme en vigueur lors de l’arrêté de lotir ne peut conduire à imposer l’application de dispositions qui ont disparu rétroactivement (CAA Marseille, 20 oct. 2016, n° 15MA00172).
Toutefois, désormais, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), prévoit le maintien du document d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance de l’autorisation d’aménager un lotissement, si l’annulation ou la déclaration d’illégalité, dont il est l’objet, repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables audit lotissement.
Ainsi, selon le nouvel article L. 600-12-1 du Code de l’urbanisme :
« L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire ».