Responsabilité de l’administration du fait de la présence d’une station d’épuration
Le 2 Sep 2019
Dans cette affaire, le Tribunal administratif de TOULON revient sur les conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’administration à raison du fonctionnement d’un ouvrage public. (jugement du 21 mars 2019, n° N°1603279)
Les requérants estimaient qu’ils subissaient des nuisances olfactives et sonores depuis l’implantation en 2011 d’une station d’épuration édifiée par la commune du Plan de la Tour.
Une expertise avait été ordonnée par le Tribunal administratif de TOULON et les requérants avaient ensuite saisi ledit Tribunal aux fins de condamnation de la commune.
Intervenant aux intérêts de la commune, notre cabinet avait conclu au rejet de la requête.
Comme le rappelle le tribunal, les requérants ont, à l’égard de la station d’épuration incriminée, la qualité de tiers. Dans une telle hypothèse, la responsabilité du maître d’un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l’égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public, en vue notamment de la réparation des dommages permanents résultant de sa présence et son fonctionnement. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et lesdits préjudices, et justifier que ledit préjudice présente un caractère spécial et anormal. A cet égard, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
Le Tribunal administratif de TOULON relève que l’expert n’a pas directement constaté les désordres invoqués. En effet, il conclut seulement que des nuisances olfactives sont probables lors d’épisodes pluvieux et vent d’Est et que les changements climatiques entraîneraient à l’avenir de plus en plus de phénomènes de ce type, mais sans que ces considérations ne reposent sur aucun constat direct.
De plus, u n procès-verbal de constat d’huissier et un avis de la direction départementale des territoires et de la mer, versés aux débats par la commune du Plan de la Tour, confirment l’absence de nuisances olfactives et la conformité de la station d’épuration vis-à-vis des différentes réglementations s’y afférant.
Concernant les nuisances visuelles, l’expert relève lui-même que la commune y a remédié.
De même, le Tribunal estime que les requérants ne justifient pas, en l’absence notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier au moment des épisodes pluvieux, de l’importance et de la répétition de ces nuisances.
Par conséquent, les requérants ne démontrent pas l’existence de nuisances olfactives et visuelles importantes et répétées excédant les inconvénients que doivent normalement supporter dans l’intérêt général les propriétaires de fonds voisins de tels ouvrages.
En outre, ils n’établissent pas davantage que la seule présence à proximité de l’ensemble immobilier d’une station d’épuration causerait à la SCI propriétaire de l’immeuble une perte de valeur vénale de son bien immobilier évaluée, sans aucune justification, à la somme de 70 000 euros.
Ainsi, les requérants n’établissent pas subir des préjudices présentant un caractère anormal et spécial et qui seraient en lien direct et certain avec la présence et le fonctionnement de la station d’épuration communale incriminée.
Par suite, la responsabilité de la commune de Plan de la Tour ne saurait être engagée sur le fondement des dommages permanents causés aux tiers par la présence ou le fonctionnement d’un ouvrage.