Pas d’application du principe du « délai raisonnable » pour engager la responsabilité de l’administration
Le 28 Juin 2019
L’impossibilité d’exercer un recours juridictionnel au-delà d’un « délai raisonnable » ne peut s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5 et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 413097).
Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an (CE, Ass., 13 juillet 2016, CZABAJ n° 387763).
Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.
La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics (4 ans) ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique (10 ans).
En l’espèce, la décision notifiée à Mme X. le 7 mai 2010 et rejetant sa réclamation préalable ne mentionnait pas que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d’indemnisation.
Il résulte du principe précité, d’une part, que la cour administrative d’appel en a déduit à bon droit que le délai du recours contentieux n’était pas opposable à l’intéressée et, d’autre part, qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de ce que le recours indemnitaire n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision