Comment obtenir le paiement des sommes dues par une commune ?
Le 4 Mar 2019
Le contentieux que nous pratiquons consiste parfois à obtenir une indemnisation auprès de l’administration, en faisant condamner celle-ci par le Juge administratif.
Une fois la condamnation obtenue, reste à percevoir l’indemnisation.
Or, certaines collectivités locales, des communes notamment, font parfois la sourde oreille et n’exécutent pas spontanément les décisions de justice rendues.
Que faire dans cette hypothèse ?
On ne peut confier à un Huissier de Justice le soin de recouvrer les sommes dues, puisque les voies d’exécution classiques ne s’appliquent pas aux personnes publiques comme les communes.
Une solution consiste à s’adjoindre le concours du Préfet.
En vertu des articles L. 1612-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le Préfet peut procéder à l’inscription d’office d’une dépense obligatoire au budget (CGCT, art. L. 1612-15).
Dans la foulée de ces dispositions, le Préfet est également habilité à procéder au mandatement d’office d’une dépense.
Il résulte ainsi de l’article L. 1612-16 CGCT qu’« à défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’État dans le département, celui-ci y procède d’office. »
Une dépense peut être regardée comme obligatoire et faire l’objet d’un mandatement d’office si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant d’une loi, d’un contrat ou de toute autre source d’obligations.
Cette technique est très efficace et bien souvent le simple rappel du Préfet subit à faire déclencher, comme par miracle, le paiement.
Le Conseil d’Eta a même précisé que « si le Préfet s’abstient de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l’État en cas de faute lourde commise dans l’exercice de ce pouvoir ».