Obligation de démolition et de reconstruction d’un immeuble: impropriété de l’ouvrage à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Le 14 Fév 2019
L’obligation de démolition et de reconstruction d’un immeuble caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation, dans une décision du 6 décembre 2018 (3ème chambre civile, 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-28.513).
Dans cette affaire, un couple a confié à une société la construction d’une maison individuelle.
L’ouvrage a été réalisé et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé.
L’année suivante, la direction départementale de l’équipement (DDE) a toutefois refusé de délivrer un certificat de conformité au motif que le plancher de la construction ne respectait pas les cotes figurant au permis de construire et que le sous-sol était trop enterré.
Invoquant un défaut d’altimétrie et des infiltrations en sous-sol, les époux ont, après expertise, assigné le constructeur l’entrepreneur et leurs assureurs en réparation de leur préjudice. La société a appelé en garantie son assureur.
La Cour d’appel de Limoges a rejeté la demande de la société en condamnation de son assureur à prendre en charge les conséquences de la condamnation à démolir et reconstruire l’immeuble.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu’il n’était pas démontré que la non-conformité de l’immeuble, seul désordre imputable à la société, soit de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, étant ici observé que le couple l’avait toujours habité. Ils en ont déduit que ce désordre ne présentait pas une nature décennale.
La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 1792 du code civil : la décision irrévocable de condamner la société à démolir et reconstruire l’immeuble caractérisait l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Par conséquent l’assureur décennal est tenu d’indemniser.