Délai raisonnable pour attaquer un permis de construire
Le 19 Nov 2018
Dans un arrêt du 9 nov. 2018 (req. n° 409872), le Conseil d’Etat juge que : « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir
La Haute Juridiction implique applique ainsi sa jurisprudence Czabaj (CE 13 juill. 2016, n° 38776) aux autorisation d’urbanisme.
Il considère que, « dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».
Le Conseil d’État précise « qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable » :
« Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu’il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré « .
Rappelons qu’en vertu dudit article R. 600-3, aucune action en vue de l’annulation d’une telle autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an (et désormais de six mois depuis le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018) à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement).
Comme c’est désormais souvent le cas dans le contentieux de l’urbanisme, le législateur comme le juge font prévaloir la sécurité juridique sur la légalité: on préfère ainsi laisser subsister un acte illégal, ou laisser la possibilité de le régulariser, plutôt que l’annuler.
Notons tout de même que ce délai raisonnable ne s’applique que s’il y a eu un affichage du permis de construire sur le terrain.