Coup de tonnerre sur le Musée des Confluences de Lyon !
Le 15 Oct 2018
De passage dans cette belle ville de LYON, je me devais d’évoquer le jugement du 10 octobre 2018 du Tribunal administratif de Lyon, qui annule l’arrêté du préfet de région du 10 juin 2015 portant création du Musée des confluences (jugement n° 1507512).
Le Tribunal a considéré que la composition du conseil d’administration de l’établissement comprenant un seul représentant du personnel élu, alors que les dispositions de l’article L. 1341-4 du code général des collectivités territoriales sur la composition des établissements culturels exige la présence au conseil d’administration d’au moins deux représentants du personnel, était irrégulière.
Comme on le sait, l’annulation prononcée par le juge administratif est, en principe rétroactive.
Toutefois, selon le Conseil d’Etat, si l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, l’office du juge peut le conduire exceptionnellement, lorsque les conséquences d’une annulation rétroactive seraient manifestement excessives pour les intérêts publics et privés en présence, à moduler dans le temps les effets de l’annulation qu’il prononce (Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres).
Compte tenu des circonstances, le Tribunal va faire application de ce principe et va ainsi différé l’effet de l’annulation.
Pour le Tribunal administratif de LYON : « L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation . Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine .
En l’espèce, compte tenu des effets excessifs d’une disparition immédiate et rétroactive de la personnalité morale de l’établissement public « Musée des confluences », et en particulier des conséquences de cette disparition sur le maintien des relations contractuelles de l’établissement avec ses agents, les usagers et l’ensemble de ses partenaires, il y a lieu de différer l’effet de l’annulation jusqu’au 1er janvier 2019.
D’ici là, la composition du conseil d’administration pourra être modifiée et le Musée continuera ainsi à fonctionner.
marie
16 octobre 2018 (7 h 11 min)
Lyon avait déjà connu la même aventure avec la fusion d’écoles normales supérieures…
annulation différée permettant de régulariser la situation litigieuse : le pot de terre étant ainsi vainqueur du pot de fer…
Patrick Gaulmin
16 octobre 2018 (14 h 28 min)
La modulation des effets des décisions administratives est une arme bien pratique pour le juge, qui évite ainsi de graves déconvenues à l’administration… le juge-administrateur en quelque sorte.