Nouvelles règles en matière de contentieux administratif
Le 1 Oct 2018
Le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 modifie d’une part, le code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l’ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux.
L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
Le décret modifie, d’autre part, les règles applicables au contentieux de l’urbanisme.
Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire.
Il renforce des mécanismes existants (modification du champ de l’obligation de notification des requêtes ; réduction de un an à six mois du délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments).
Il fixe un délai de jugement pour certaines autorisations et impose la production des pièces démontrant l’intérêt à agir.
Enfin, il prévoit la délivrance d’un certificat de non-recours par les juridictions..
Les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que l’article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018.
Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Les articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l’urbanisme sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.