Démolition d’un ouvrage public.
Le 25 Juil 2018
Une SCI, propriétaire de caves dans un ensemble immobilier, avait saisi le tribunal de grande instance territorialement compétent afin d’obtenir la suppression d’un transformateur installé depuis 1964 et dont la société ERDF, nouvellement société Enedis, était propriétaire ainsi qu’une indemnisation de l’occupation des lieux. Le tribunal de grande instance a jugé que la demande de suppression relevait de la compétence de la juridiction administrative. La SCI a alors saisi le tribunal administratif d’Amiens d’une demande de suppression du transformateur et de libération des lieux sous astreinte. Sa demande a été rejetée, elle a formé un appel de ce jugement devant la cour administrative de Douai.
La cour rejette tout d’abord le moyen présenté par la société Enedis selon lequel elle avait acquis les locaux par prescription acquisitive. En l’absence de doute sérieux, elle estime, sans poser de question préjudicielle au juge judiciaire, que les conditions de la prescription acquisitive n’étaient pas réunies, à savoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La Cour juge ensuite que la juridiction administrative était bien compétente pour connaître du litige relatif à la demande de suppression du transformateur électrique, installation directement affectée à l’exécution du service public de distribution d’électricité et qui a le caractère d’un ouvrage public et alors que cette installation, si elle porte atteinte au principe du libre exercice du droit de propriété n’a pas pour effet de l’en déposséder définitivement.
Ensuite, la cour constate que l’installation du transformateur en litige, si elle porte atteinte au droit de propriété de la SCI, n’a pas pour effet d’éteindre celui-ci. Elle précise ensuite qu’il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s’il convient de faire droit à une demande de démolition d’un ouvrage public telle que celle présentée par la SCI, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible.
Elle constate en l’espèce que, si la SCI propriétaire des locaux n’était pas disposée à signer une convention de mise à disposition de ses locaux avec la société Enedis, cette dernière, en tant que concessionnaire de distribution d’énergie électrique, avait le pouvoir, en vertu de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, de prendre l’initiative d’une procédure d’expropriation qui, eu égard à l’intérêt général qui s’attache à cet ouvrage, n’était pas insusceptible d’être déclaré d’utilité publique. Elle juge donc qu’une régularisation appropriée était possible et que la circonstance qu’Enedis n’ait encore engagé aucune procédure d’expropriation n’était pas de nature à démontrer l’absence de possibilité de régularisation effective à la date du présent arrêt. Elle rejette donc l’appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif