Annulation d’un permis de construire délivré en violation des règles d’assainissement
Le 18 Juil 2018
Dans un jugement du 8 juin 2018N° (1502789), le Tribunal administratif de TOULON annule un permis de construire, en raison de la violation des règles relatives à l’assainissement.
Dans cette affaire, l’article NB4 du POS applicable précisait : « (…) Assainissement : toute installation ou constructions nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques. À défaut de réseau, un dispositif d’assainissement individuel est admis dans le cadre de la réglementation en vigueur, et la construction doit être édifiée de façon à pouvoir se raccorder au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. L’évacuation des effluents non épurés dans les rivières ou fossés est interdite. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite ».
De même, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif : « Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. (…) Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade. Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine ; ».
Dans l’affaire soumise au Tribunal il existait un canal d’irrigation dit du marquis de Villeneuve qui traverse d’Est en Ouest le terrain d’assiette du projet ; ce canal, qui est constitué d’une structure en béton à ciel ouvert, sur le tronçon en cause, rejoint vers l’Ouest la rivière du Chautard, classée en première catégorie en application du 10° de l’article L. 436-5 du code de l’environnement correspondant aux cours d’eau qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce.
Conformément à nos conclusions, le Tribunal juge « que le dispositif d’épandage constitué de trois tranchées d’infiltration situées sur le terrain d’assiette ne respecte pas la distance minimale de 35 m préconisée par les dispositions de l’article 4 de l’arrêté précité pour éviter la pollution des eaux faisant l’objet d’usages particuliers, comme la pêche ; que l’avis favorable du contrôle de conception de cette installation réalisée par le service le 27 février 2015 est N° 1502789 7 conditionnée par le respect de cette distance réglementaire ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article NB4 du règlement du plan d’occupation des sols doit être accueilli »
Le Tribunal précise : Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ».
Dans ces conditions, le seul moyen fondé est tiré de l’illégalité de l’implantation du dispositif d’assainissement et ce vice peut être régularisé par un permis de construire modificatif et par conséquent les requérants ne sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article NB4 du règlement du plan d’occupation des sols.
Le permis est ainsi annulé et la commune est en outre condamnée à verser une somme de 2.000 € à nos clients au titre des frais de procédure.