Chute d’un piéton et travaux de voirie
Le 9 Mai 2018
Nouvelle illustration de la rigueur dans l’appréciation de l’engagement de la responsablité d’une commune pour un accident du à des travaux publics (C.A.A MARSEILLE, 3 mai 2018, n° N° 17MA01756).
Dans cette affaire, un piéton avait fait une chute, aux abords d’un chantier de voirie.
La Cour rappelle en premier lieu les conditions d’engagement de la responsabilité de la commune:
« Considérant qu’il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure «
Puis, dans un second temps, la Cour relève que s’il est établi que Mme E. a chuté le 9 avril 2013 quai Albert Ier à Saint-Raphaël et qu’entre mai 2012 et septembre 2013, des travaux étaient alors réalisés sur cette voie publique, les pièces produites par la requérante, constituées par des documents de nature médicale, une attestation d’intervention des pompiers faisant état d’un appel pour un blessé sur la voie publique et une main courante déposée par l’intéressée le lendemain de l’accident mentionnant une glissade, ne démontrent pas que l’accident serait dû à la présence sur la chaussée d’une tranchée mal comblée par de la terre non stabilisée et recouverte de gravillons, dont la visibilité aurait été atténuée par le stationnement non autorisé d’un camion ; que ce lien de causalité n’est pas plus établi par le compte rendu de chantier du 5 avril 2013 qui précise que sur le quai Albert Ier, « les travaux de dévoiement sont terminés, l’alimentation de l’éclairage public en fonctionnement est toujours dans la galerie existante et reste à déposer »
Logiquement, la Cour, déduit, comme nous l ‘avions conclu « qu’en l’absence de tout commencement de preuve, il n’appartient pas à la Cour de recueillir elle-même les témoignages des ouvriers ayant assisté à la chute ni les observations des pompiers ; que Mme E. ne démontre pas, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, le lien de causalité entre l’état de la chaussée et la chute ; que la commune ne peut ainsi voir sa responsabilité engagée ni au titre de dommages de travaux publics ni au titre de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ».
Je le redit souvent mais la notion de défaut d’entretien normal de la voie publique, qui instaure une sorte de présomption de responsabilité, n’entraine pas systématiquement la responsabilité de l’administration, loin s’en faut: tout est affaire de circonstances.