Dissolution d’associations religieuses portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République
Le 2 Fév 2018
Par Patrick Gaulmin
On le sait peu, mais la juridiction administrative est amenée à jouer un rôle important dans le cadre la lutte contre l’intégrisme islamique, terreau du terrorisme qui gangrène notre société.
Ainsi, est-elle amenée à statuer sur la légalité des décisions portant dissolution d’association religieuses.
Dans deux affaires récentes , le Conseil d’Etat confirme la légalité de décisions de dissolution d’associations qui portaient atteinte aux valeurs fondamentales de la République (CE , 26 janvier 2018, req. 407220 et 412312).
Dans la première affaire (n° 407220), sous couvert d’une assistance morale, logistique ou de bienfaisance aux personnes détenues de confession musulmane et à leur famille, l’association requérante a développé, au travers de ses activités, en particulier sur des sites internet et par l’organisation de rencontres, notamment de pique-niques, un important réseau relationnel dans le cadre duquel elle manifeste de la sympathie et apporte son soutien à des individus en lien avec la mouvance terroriste se revendiquant de l’islamisme radical. En outre, de nombreux détenus qui bénéficient de son assistance sont ainsi poursuivis pour des activités en lien avec le terrorisme.
Dans la seconde affaire (n° 412312), l’association en cause, en lien étroit avec la mosquée du même nom, promouvait un islam radical, propageait des discours haineux et violents, légitimait le djihad armé et avait ainsi le caractère d’un groupement provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à une religion au sens du 6° de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure et pouvait être regardée comme se livrant sur le territoire français à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger au sens du 7° de cet article.
Dans les deux cas, était donc justifiée leur dissolution sur le fondement des 6° et 7° de l’article L. 212-1 précité.