Obligation du maire d’assurer l’élimination des déchets dangereux pour l’environnement
Le 5 Déc 2017
Il appartient au juge d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation incombant à l’autorité investie de pouvoir de police municipale de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement, présentent des dangers pour l’environnement.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 397031).
M. et Mme R. ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, de condamner solidairement la commune de Six-Fours-les-Plages et l’Etat à les indemniser en vue de la remise en état naturel du terrain dont ils sont propriétaires sur le territoire de cette commune et sur lequel ont été effectués des dépôts illicites de déchets et, d’autre part, d’enjoindre à ces mêmes autorités de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher de tels dépôts et d’engager des poursuites contre leurs auteurs lorsque ceux-ci sont identifiés.
Par un jugement du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon avait rejeté leur demande.
Par un arrêt du 15 décembre 2015, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement pour irrégularité puis évoqué et rejeté leur demande.
Les époux R. se sont donc pourvus en cassation devant le Conseil d’Etat.
La Cour administrative d’appel avait retenu que le refus de l’autorité titulaire du pouvoir de police de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 541-3 du Code de l’environnement n’est illégal que s’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’atteinte portée à l’environnement et qu’en l’espèce le maire n’avait pas commis d’illégalité et n’avait, par suite, pas engagé la responsabilité de la commune, en s’abstenant d’assurer aux frais des intéressés l’enlèvement des déchets dont les producteurs avaient pu être identifiés.
Pour le Conseil d’Etat, en se bornant à rechercher si l’abstention du maire était entachée d’erreur manifeste, alors qu’il lui appartenait d’exercer un plein contrôle sur le respect de l’obligation précitée, elle a donc entaché son arrêt d’une erreur de droit.
Sans préjuger de l’arrêt à intervenir devant la Cour de renvoi, on peut difficilement concevoir qu’il n’y ait pas erreur manifeste de la mairie (et de l’Etat.)
En effet, depuis de nombreuses années les requérants avaient dénoncé auprès de la Mairie et de l’Etat les dépôts illicites faits sur leur propriété par diverses entreprises, cs entreprises étant d’ailleurs condamnées à ce titre par le Tribunal correctionnel