Le droit à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre
Le 24 Nov 2017
Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le droit à la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre ne peut souffrir de que d’exceptions très limitées (CE, 8 novembre 2017, n° 403599).
En vertu de l’ancien article L. 111-3 du Code de l’urbanisme :
« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment »
Par conséquent, en vertu de cet article, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
Pour confirmer la légalité de l’arrêté portant refus de permis de construire, la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 19 juillet 2016, n° 14VE01674 ) avait jugé que : « si les documents graphiques joints à la requête font apparaître une chute d’arbres ayant endommagé le toit de la construction, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la maison dont s’agit aurait subi un sinistre; que, de même, la circonstance qu’une déclaration de travaux concernant la réfection du toit et le ravalement des façades a été sollicitée en 2007 n’est pas de nature à établir la réalité d’un tel sinistre ; que dans ces conditions, le maire de la commune était fondé à rejeter la demande de permis de construire pour une reconstruction à l’identique du bâtiment préexistant qui avait au demeurant été démoli à la date de la demande »
Pour le Conseil d’Etat, il résulte du principe précité qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
Rappelons que les dispositions de l’article L.111-3 ont été légèrement modifiées et figurent désormais aux articles :
- L. 111-15:« Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- L. 111-23: « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »