Document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement
Le 28 Août 2017
Aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme :
« Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables » .
Il résulte de ces dispositions que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce, pendant un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement.
Durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire.
C’est ce que rappelle un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 396775).
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat relève « qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’était en vigueur à la date de l’autorisation de lotir le plan d’occupation des sols approuvé le 5 juin 2000 et que le délai de cinq ans durant lequel les règles d’urbanisme postérieures n’étaient pas opposables à une demande de permis de construire, présentée dans le cadre de ce lotissement, a couru à compter de la date de réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement, soit jusqu’au 6 juin 2016″.
La Haute juridiction poursuit : » la cour en a déduit qu’il devait être fait application, pour apprécier la légalité du permis de construire litigieux, délivré le 26 juillet 2011, du plan d’occupation des sols approuvé le 5 juin 2000 et non du plan local d’urbanisme approuvé le 15 mai 2011″
Ainsi, la Cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit »
Une règle sans doute souvent méconnue…