Le Juge Judiciaire est incompétent pour connaître de la demande d’enlèvement d’éoliennes pour troubles anormaux de voisinage
Le 6 Mar 2017
Après la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique, puis l’obtention d’un permis de construire, la société La Compagnie du vent a fait édifier deux parcs éoliens constitués, chacun, de cinq aérogénérateurs ayant une hauteur supérieure à 50 mètres.
Après la mise en service, invoquant les nuisances visuelles, esthétiques et sonores résultant de leur implantation à proximité du château de Flers, ainsi que la dépréciation de ce bien immobilier, dont elle est propriétaire, une SCI et ses associés saisissent la juridiction judiciaire, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, pour obtenir l’enlèvement des installations litigieuses et le paiement de dommages-intérêts.
La Cour d’appel de Montpellier déclare d’office la juridiction judiciaire incompétente.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation approuve cette décision (Cass. 1ère civ., 25 janv. 2017, n° 15-25.526).
Selon la Cour de cassation, il résulte de l’article L. 553-1 du code de l’environnement que les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2 (dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010) et bénéficiant d’un permis de construire, sont soumises au régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par les articles L. 511-1 et suivants du même code.
Dès lors, les tribunaux judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages-intérêts à allouer aux tiers lésés par le voisinage d’une telle installation classée que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice que cette installation pourrait causer dans l’avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l’administration en vertu des pouvoirs de police spéciale qu’elle détient.
Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose, en effet, à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l’autorité administrative a portée sur les dangers ou inconvénients que peuvent présenter ces installations, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à obtenir l’enlèvement des éoliennes litigieuses, au motif que leur implantation et leur fonctionnement seraient à l’origine d’un préjudice visuel et esthétique et de nuisances sonores, impliquait une immixtion du juge judiciaire dans l’exercice de cette police administrative spéciale et qu’elle a, en conséquence, relevé d’office, en application de l’article 92 du code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction judiciaire pour en connaître.
C’est donc le juge administratif qui serait compétent pour connaître du litige.