Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires

Le 22 Avr 2016

Par Patrick Gaulmin

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires vient d’être publiée au Journal officiel. Elle modifie sensiblement la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Parmi les nombreuses dispositions de la loi, l’article 1ere précise que « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.

Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. « 

La déclaration de conflits d’intérêts est également prévue à l’article 5 pour tous les fonctionnaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient. 

Les règles de cumul d’activité sont révisées (L. art. 7) ; le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, sauf exceptions. (« production des œuvres de l’esprit » ;

Le chapitre 3 de la loi renforce les pouvoirs et le champ de compétence de la commission de déontologie de la fonction publique créée par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

La protection fonctionnelle des agents  est renforcée et étendue (conjoint, concubin, pacsé, enfants et ascendants directs du fonctionnaire ; L. Titre 2, chap. 1er, art. 20).

Des dispositifs spécifiques sont prévus pour les militaires et les magistrats administratifs et financiers.

Ainsi, pour les militaires, un délai de prescription de trois ans en matière disciplinaire est désormais prévu au bénéfice des agents : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction » (L. art. 37, modifiant l’article L. 4137-1 du code de la défense ).

La mobilité des fonctionnaires est facilitée, ainsi qu’entre les différentes fonctions publiques (L. art. 28 à 35).

Après avis du comité technique, l’organe délibérant peut décider d’instituer une prime d’intéressement tenant compte des résultats collectifs des services, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’Etat (L. art. 84).

Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative et des missions d’archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques, à la demande des collectivités et établissements (L. art. 80)…

 

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