Le silence vaut acceptation, sauf exceptions…suite et non fin
Le 19 Nov 2015
Le principe selon lequel le silence vaut acceptation est entré en vigueur pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les groupements le 12 novembre 2015… et c’est seulement par trois décrets du 10 novembre 2015, publiés au Journal Officiel du 11 novembre, que les exceptions à ce principe ont été précisées, pour les demandes déposées à compter du 12 novembre !
Les collectivités doivent donc mettre immédiatement en place ce système… qui compte plus de 130 exceptions, et qui complexifie grandement le système.
Un décret était déjà paru en matière de fonction publique territoriale (D. n° 2015-1155, 17 sept. 2015).
Le décret n° 2015-1450 modifie le décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 et sa dénomination pour que ce dernier puisse s’appliquer également aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.
Le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 est relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article.
Ce texte précise la liste des procédures, relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour lesquelles une acceptation implicite ne s’avère pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public. Dans cette hypothèse, le silence gardé vaut décision de rejet au bout de 2 mois (par exemple, dépôt temporaire de corps, crémation, autorisation de rejets d’eaux usées dans un puits d’infiltration incluse dans l’attestation de conformité d’un projet d’installation d’assainissement non collectif), mais le texte précise aussi le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise lorsque celui-ci n’est pas de 2 mois (par exemple, 9 mois pour un agrément à l’adoption, 3 mois pour une autorisation d’exploitation de remontées mécaniques).
Le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 est relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000. Le texte liste les procédures administratives pour lesquelles le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois, pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de la procédure. Dans ce cas, le silence gardé par l’administration vaut acceptation dans un délai différent de celui de deux mois (par exemple, 3 mois pour l’inscription d’un enfant à la cantine scolaire ou à l’accueil périscolaire organisé par la commune ; 3 mois pour le renouvellement d’assistant maternel ; 3 mois pour la demande d’autorisation de cession de petites parcelles dans un périmètre concerné par une opération.
Le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 est relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes pris sur le fondement du II de l’article 21 de la loi 12 avril 2000. Le silence vaut alors rejet pour des motifs qui tiennent à l’objet de la décision ou de bonne administration ; en principe le silence gardé pendant deux mois vaut rejet (par exemple, légalisation de signature, demande de raccordement au réseau d’eau, élection de domicile, décision d’accueil dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par une personne publique, certificat d’urbanisme…) ; mais le texte précise les délais à l’expiration desquels le silence vaut rejet lorsque ce délai n’est pas de deux mois (par exemple, 6 mois pour l’agrément des conservatoires régionaux d’espaces naturels ; en matière de permis de construire et de démolir, les délais sont également distincts).
Bref, une complexité absolument inédite !
Pour l’application aux services de l’Etat, voir nos articles des 4 novembre et 5 décembre 2014.