Permis de construire sans appel
Le 27 Oct 2015
Un arrêt récent du Conseil d’Etat vient nous rappeler que depuis le décret (absurde) n° 2013-879 du 1er octobre 2013, codifié à l’article R. 811-1-1 du Code de Justice administrative :
« Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. »
Rappelons que l’article R. 811-1 du même Code dresse également une liste à la Prévert d’autres contentieux dans lesquels seul un pourvoi en cassation est ouvert contre les jugements du tribunal administratif (permis de conduire par exemple…).
Pour en revenir aux permis de construire, le texte ne vise que les bâtiments à usage principal d’habitation.
Ainsi, dans l’affaire jugée, le Conseil d’Etat précise qu’une tente démontable sur la terrasse du jardin d’un château n’entre pas dans le champ de l’exception (CE, 9 oct. 2015, n° 393032, Virchien).
Le Conseil d’Etat avait également jugée qu’une résidence hôtelière de tourisme n’était pas concernée par l’article R. 811-1-1 du Code (CE, 29 déc. 2014, n° 385051, Commune de Poussan ).
Ces dispositions du Code, qui privent le requérant de la possibilité de faire appel, ne sont pas anodines.
En effet, devant le Tribunal administratif, le ministère d’avocat n’est pas toujours obligatoire en matière d’urbanisme.
Certains requérants sont alors tenté d’agir seuls.
Or, toute erreur est fatale car la décision rendue, si elle n’est pas satisfaisante, ne peut être contestée que devant le Conseil d’Etat, par le biais d’un pourvoi en cassation.
Saisir le juge de cassation nécessite en premier d’avoir recours à un avocat au Conseil d’Etat qui dispose d’un monopole devant cette juridiction (curieusement, la loi Macron n’a rien changé en la matière), ce qui génère un coût important.
Qui plus est, le juge de cassation n’a pas les mêmes compétences que le juge du fond et il ne va pas rejuger intégralement l’affaire.
Par conséquent, le recours gracieux ou la requête devant le tribunal administratif doivent être préparés avec soins.
Avant de s’aventurer seuls devant le juge administratif, les requérants ont donc tout intérêt à consulter un avocat spécialiste.
Nous voyons trop souvent arriver des clients qui n’ont pas eu le réflexe de faire cette démarche, et qui se retrouvent avec un jugement défavorable et irrévocable.