Conséquence de l’absence de l’entreprise convoquée aux opérations de réception d’un ouvrage
Le 22 Sep 2015
Dans cette affaire, une SCI a fait réaliser un programme de construction de 24 villas et 15 bâtiments collectifs.
Les travaux d’enrochement réalisés constitutifs d’un ouvrage faisant l’objet de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence a assigné le maître d’œuvre, l’entreprise titulaire du lot « terrassement-VRD » et son assureur, afin qu’ils prennent en charge les désordres.
L’assureur de l’entreprise reprochait à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir jugé que les bâtiments avaient fait l’objet d’une réception contradictoire et soutenait notamment à l’appui de son pourvoi que si le procès-verbal avait bien été signé par le maître d’ouvrage, l’absence de l’entreprise aux opérations de réception, quand bien même elle aurait été convoquée, privait la réception de tout caractère contradictoire.
Le pourvoi est rejeté au motif suivant : « la cour d’appel a relevé à bon droit que dès lors que M. Y. avait été dûment été convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire » (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-17.744).
La Cour d’appel, par le simple établissement d’un procès-verbal de réception signé du maître d’ouvrage, pouvait se prononcer sur la validité de cette réception expresse.
L’article 1792-6 du Code civil prévoit que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ».
En présence d’un acte de réception expresse signé par le maître d’ouvrage, les conditions tenant au caractère contradictoire de la réception étaient-elles remplies ?
Les assureurs, qui pour tenter d’échapper à leur garantie décennale, faisaient valoir que la réception n’était pas valable car elle n’était pas contradictoire.
Parmi les arguments invoqués figuraient notamment l’absence de l’entreprise aux opérations de réception et/ou la non-signature par cette dernière du procès-verbal de réception.
La troisième chambre civile rappelle que l’entreprise ayant été dûment convoquée aux opérations de réception, son absence ne pouvait priver la réception expresse de son caractère contradictoire.
Il en est de même de l’absence de signature du procès-verbal de réception par l’entreprise.