Décentralisation et dépénalisation du stationnement payant
Le 23 Juil 2015
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dont les décrets d’application ont récemment été édictés, met en œuvre la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant (voir notamment l’article L. 2333-87 du CGCT, dans sa version qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016.).
Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance doit donner un certain nombre d’informations au conducteur, en particulier s’agissant du barème et du montant du forfait post-stationnement, dit FPS; les emplacements au sol doivent clairement indiquer qu’il s’agit d’un stationnement payant.
Si la redevance est payée immédiatement, un justificatif est délivré, comportant là encore certaines informations (CGCT, art. R. 2333-120-3).
Les agents assermentés, chargés d’établir et de délivrer l’avis de paiement du FPS, sont désignés par le maire, le président de l’EPCI ou du syndicat mixte. Ils doivent être de nationalité française ou être ressortissant européen, présenter des garanties d’honorabilité et de probité, être majeur et capable, et prêter serment devant le tribunal d’instance
Un recours administratif préalable obligatoire doit être effectué dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’avis de paiement du FPS, accompagné d’un certain nombre de pièces (CGCT, art. R. 2333-120-13).
S’il est fait droit au recours, un avis de paiement rectificatif est établi, comprenant, comme précédemment une partie « Établissement de l’avis de paiement rectificatif du FPS » et une partie « Modalités de paiement et contestation ». Un rapport annuel sera élaboré par la personne chargée de statuer sur ces recours préalables.
Les textes, et notamment le décret n° 2015-646 du 10 juin 2015, précisent les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission du contentieux du stationnement payant. Cette nouvelle commission est présidée par un magistrat administratif, responsable de l’organisation et du fonctionnement de la juridiction, les membres de la commission (magistrats administratifs et judiciaires) sont nommés pour 3 ans, renouvelables. Le principe est que le juge statue seul, l’exception étant l’examen en formation collégiale (CGCT, art. R. 2333-120-24).
La commission comprend deux chambres: une chambre est composée de 3 membres, la commission en formation plénière comprend les membres de la chambre, auxquels s’ajoutent les présidents de chambre, le magistrat rapporteur, un magistrat départageur si le nombre de membres est pair. Le président et les magistrats qu’il désigne peuvent statuer par ordonnance (CGCT, art. R. 2333-120-27) pour donner acte des désistements ou si la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la commission par exemple, ou encore pour décharger de l’obligation de payer lorsque l’avis de paiement repose sur une erreur de fait non contestée…
L’examen du recours est traditionnel : la requête est déposée au greffe (CGCT, art. R. 2333-120-28), sous pli recommandé avec avis de réception, ou par voie électronique ; elle est accompagnée d’un ensemble de pièces (CGCT, art. R. 2333-120-31). La requête contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire doit être formée dans le délai d’un mois (étant précisé que, par exception, le silence gardé pendant plus d’un mois sur le recours préalable vaut décision de rejet, le recours contentieux devant alors être formé dans le délai d’un mois à l’expiration de ce délai ou le titre exécutoire (CGCT, art. R. 2333-120-34).
Aucun moyen tiré de l’illégalité de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ne peut être invoqué devant la commission à l’occasion de la contestation du titre exécutoire, sauf cas particulier ; le titre exécutoire se substitue ainsi à l’avis (CGCT, art. R. 2333-120-35).
L’instruction se déroule de la même façon que devant le Tribunal administratif : désignation d’un rapporteur, vérification de la recevabilité de la requête, information des parties si la décision peut être fondée sur un moyen d’ordre public ; les échanges au cours de l’instruction peuvent s’effectuer par voie électronique, des mesures d’instruction peuvent être prescrites. S’il apparaît, au vu de la requête, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l’instruction peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction (CGCT, art. R. 2333-120-46)…
L’audience n’est prévue qu’en cas de difficulté du dossier et elle est alors publique: le rapport du magistrat instructeur est présenté, des observations orales des parties sont possibles ; des agents de l’administration peuvent, à titre exceptionnel, être entendus. Les décisions de la commission sont motivées; elles peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État, d’un recours en révision ou en rectification dans le délai d’un mois.
Il peut être demandé à la commission de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une décision définitive, et ce dans un délai d’au moins trois mois à compter de la notification. Le pourvoi en cassation nécessite de passer par un avocat au Conseil d’Etat… ce qui dissuadera sans doute la majorité des requérants, compte tenu du coût qui en résulte.
Patrick Gaulmin
18 septembre 2015 (9 h 47 min)
L’application de la dépénalisation du stationnement payant est reportée au 1er octobre 2016 et précisée dans ses modalités par la loi dite Loi NOTRe, publiée le 8 août 2015.