Défaut de raccordement à l’assainissement : responsabilité du vendeur et de l’agence immobilière ?
Le 25 Mar 2015
En vertu de l’article 1641 du Code civil: « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Dans cette affaire, les acquéreurs d’une maison, alertés par des mauvaises odeurs, constatent que l’évacuation de leurs eaux usées n’est pas raccordée au réseau public d’assainissement.
Après expertise judiciaire, ils assignent les vendeurs pour obtenir réparation de leur préjudice, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
L’un des vendeurs appelle en la cause l’agence immobilière et son assureur.
La cour d’appel (CA Rennes, 21 mars 2013) accueille la demande des acquéreurs.
La Cour de cassation, statuant sur le premier moyen du pourvoi formé par le vendeur, approuve l’arrêt d’appel (Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-19.945, 13-27.050).
La Cour d’appel avait relevé que l’immeuble avait été vendu comme étant raccordé au réseau public d’assainissement et constaté que le raccordement n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
La cour d’appel en a exactement déduit que les vendeurs avaient manqué à leur obligation de délivrance.
Statuant sur le second moyen du pourvoi, la Haute juridiction approuve également l’arrêt d’appel.
Pour la Cour d’appel, les vendeurs n’avaient pas signalé à l’agent immobilier l’existence d’un dispositif individuel d’assainissement et celui-ci n’avait pas dès lors à vérifier le mode d’évacuation des eaux usées.
La cour d’appel a légalement justifié sa décision en rejetant les demandes des vendeurs à l’encontre de l’agence immobilière et de son assureur.