Relaxe du prévenu et droit à indemnisation de la victime.
Le 27 Nov 2014
Lorsqu’un prévenu est relaxé par une juridiction pénale, ceci ne prive pas pour autant la partie civile de son droit à indemnisation.
Par un arrêt du 5 février 2014 (n° 12-80.154) la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que « le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ».
Le prévenue était poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d’un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail.
Les premiers juges l’avaient relaxé, l’élément intentionnel de l’infraction n’étant pas caractérisé, et avaient déclaré irrecevable en ses demandes le groupement associatif, partie civile.
Relevant appel de ce jugement, la partie civile se voit déboutée de sa demande de désignation d’un expert judiciaire mais le prévenu est condamné à lui verser la somme de 176 873 euros au titre du préjudice économique subi.
Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation considérant, tout d’abord, « que méconnaît le droit à la présomption d’innocence la cour d’appel qui, pour condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts, lui impute la commission d’une infraction pour laquelle il a bénéficié d’une relaxe en première instance devenue définitive », et ensuite que « le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi [lorsque la partie civile ne sollicitait que la désignation d’un expert judiciaire] ».
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement.
Elle considère que « c’est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, l’arrêt retient que le prévenue pouvait se voir imputer des faits présentant « la matérialité du délit d’abus de confiance », celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef », la censure n’est cependant pas encourue dès lors que « le prévenu, en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l’y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ».
Il ne faut donc pas confondre l’infraction pénale et la faute civile.