Recevabilité de la constitution de partie civile de la municipalité dans le cadre d’une procédure d’outrage à agent
Le 8 Sep 2014
Dans cet arrêt du 2 septembre 2014, la Cour de cassation juge recevable la constitution de partie civile d’une municipalité dans le cadre d’une procédure d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, ouverte après qu’un individu ait proféré des insultes à l’encontre de deux agents de police municipale de la ville (Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-84.663).
La ville de Dijon avait interjeté appel des dispositions civiles d’un jugement du tribunal pour enfants ayant rejeté sa constitution de partie civile, jugement confirmé par la Cour d’appel.
Dans un premier moyen, la ville de Dijon fait grief à la Cour d’appel d’avoir confirmé le jugement du Tribunal aux motifs que l’outrage commis à l’égard de l’un des agents n’a ni discrédité ni porté atteinte à l’image de la police municipale de la ville de Dijon et qu’elle n’est donc pas fondée à se prévaloir d’un dommage directement causé par l’infraction, conformément à l’ article 2 du Code de procédure pénale .
Sur ce premier point, la chambre criminelle suit le raisonnement de la cour d’appel, estimant que celle-ci a justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale.
Dans un second moyen, la ville de Dijon reproche à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement du Tribunal aux motifs que l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, disposant que « la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé (…) [et] dispose (…) d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale », limite l’action directe de la collectivité publique à l’obtention par l’auteur des attaques de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville.
Sur ce dernier point, la chambre criminelle, se prononçant au visa de l’article 11 précité, énonce le principe selon lequel l’action directe dont dispose la collectivité publique « inclut la possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime dont elle est l’employeur ».
Ainsi, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, en ses seules dispositions relatives à l’application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.