La notion d’accident de service
Le 10 Juin 2014
Les agents publics ont droit à la prise en charge par l’employeur public des frais résultant d’un accident “survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions” (Statut général fonction publique, Titre II, art. 34, 2°, al. 2.)
Dans cette affaire, une adjointe technique territoriale d’un collège a chuté dans le réfectoire de son établissement où elle prenait sa pause et son déjeuner.
N’y voyant pas un accident de service, son employeur l’a placée en congé de maladie ordinaire et non en congé de maladie suite à « un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions », ce qui aurait entraîné pour conséquence, au titre de l’article 57 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, une intégralité de traitement versée à l’agent pendant sa convalescence.
Or, rappelle le Conseil d’État, l’accident de service est également matérialisé « au cours d’une activité qui constitue le prolongement » dudit service (CE, 31 mars 2014, n° 368898, Département de la Somme) .
En l’espèce, ajoute-t-il, le tribunal administratif d’Amiens n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en considérant que « l’accident s’était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service ».
Par conséquent , pour les agents publics, déjeuner au réfectoire est assimilé à leurs fonctions mêmes.
A contrario, le déjeuner pris à domicile ne l’est pas (mais l’accident qui se produirait pendant le trajet domicile/lieu de travail pourrait être un accident de trajet, donc rattachable au service).