La direction du procès par l’assureur… dangers pour l’assuré !
Le 18 Avr 2014
En vertu de l’article L. 113-17 du Code des assurances : « L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès».
La rédaction du premier alinéa est trompeuse… et c’est en général au moment de sa condamnation que l’assuré s’en aperçoit.
En effet, en prenant la direction du procès, l’assureur ne reconnaît pas tacitement sa garantie et ne renonce pas à invoquer des exceptions à l’encontre de l’assuré.
d’abord, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est sensé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès, en application de l’article L.113-17.
En outre, l‘exception visée par l’article L. 113-17 ne concerne ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie.
Par conséquent, l’assureur peut invoquer l’absence de caractère décennal des désordres.
C’est ce que vient rappeler un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 29 janv. 2014, n° 12-27.919).
Il existe donc un risque pour que l’assuré soit condamné sur un fondement autre que le fondement de la responsabilité décennale et sans garantie de l’assureur.
L’assuré doit avoir conscience des conséquences d’une non-représentation de ses intérêts propres en cas de direction de procédure.
C’est ce que nous rappelons toujours à nos clients.
Abandonner la maîtrise de la procédure à son assureur n’est pas sans risque!
Il est donc toujours préférable pour l’assuré, tant au stade de l’expertise (amiable ou judiciaire), qu’au stade du contentieux, de désigner son propre avocat, qui assurera au mieux la défense de ses intérêts.