Les effets du certificat d’urbanisme
Le 16 Avr 2014
Il existe deux catégories de certificat d’urbanisme (voir mon article sur le certificat d’urbanisme du 23 novembre 2010).
Une décision récente du Conseil d’Etat vient apporter des précisions quant aux garanties (ou plutôt aux non garanties) attachés au certificat d’urbanisme simple (CE, 3 avr. 2014, Commune de Langolen, req. n° 362735).
Le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement du a) de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
Le document cristallise, au profit du demandeur, les dispositions d’urbanisme applicables au moment de sa délivrance et ce, pendant 18 mois.
Parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 du Code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
Toutefois, si l’omission de la mention d’une telle possibilité dans le certificat d’urbanisme peut être, en vertu du 5ème alinéa de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme et du 6ème alinéa de l’article A. 410-4 du Code de l’urbanisme, de nature à constituer un motif d’illégalité de ce certificat, elle ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme!
Suivant cette jurisprudence, le Conseil d’État juge donc que l’omission, dans un certificat d’urbanisme, de la mention de la possibilité d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis de construire n’empêche pas l’autorité administrative de prendre une telle décision de sursis sur une demande ayant donné lieu à certificat. La cristallisation des règles d’urbanisme applicables n’est donc pas absolue, loin s’en faut.