Régularisation d’une construction après l’annulation partielle du permis de construire
Le 15 Jan 2014
Un permis de construire peut être annulé partiellement sur le fondement de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme (dans sa version en vigueur avant l’ordonnance du 18 juillet 2013) dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
Toutefois la régularisation après annulation partielle est subordonnée au cas où le vice peut être régularisé au regard des règles d’urbanisme applicables sans remettre en cause la conception générale ni l’implantation des constructions, de sorte que la construction peut ainsi, compte tenu du caractère limité des modifications apportées au projet initial, faire légalement l’objet d’un permis modificatif (CE, 1re et 6e ss réunies, 4 oct. 2013, n° 358401).
En l’espèce, il s’agissait d’un programme de construction composé de 21 villas, de 22 logements sociaux et d’une unité de vie de 13 logements. La cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’une requête en annulation de ce permis de construire, l’avait annulé « en tant seulement qu’il autorise pour les villas des pentes de toiture supérieures à 35 % ».
La portée de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme a été modifiée par l’ordonnance du 18 juillet 2013 puisque le nouvel article L. 600-5-1 dispose désormais : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ». (voir notre article du 21 août 2013).