Responsabilité d’une commune du fait des nuisances causées par les occupants d’une aire d’accueil de gens du voyage
Le 19 Déc 2013
Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de BORDEAUX juge responsable une commune des nuisances imputées aux occupants d’une aire d’accueil des gens du voyage (CAA Bordeaux, 5 novembre 2013, N° 13BX01069).
Les riverains d’une aire d’accueil des gens du voyage se plaignaient de nuisances du fait des occupants de l’aire: dépôt de véhicules hors d’usage, de pièces détachées entassées, de nombreux matériels, dont des appareils électroménagers, pratique de feux, notamment de matériaux dont la combustion provoque une nuisance olfactive pour le voisinage, ainsi qu’une pollution atmosphérique, atteintes à l’environnement par de nombreux détritus et déjections affectant la salubrité des lieux, blessures par arme à feu causées aux animaux domestiques…
La commune avait organisé une visite des lieux, avec les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
Dans leur rapport, les services de la DDASS avaient constaté la conformité aux dispositions réglementaires des équipements disponibles sur l’aire d’accueil sans toutefois contredire l’état des lieux dressé par constat d’huissier et confirmé par de nombreux témoignages.
Reprochant au maire une défaillance dans l’exercice de son pouvoir de police, les riverains saisirent le juge administratif, aux fins de condamnation de la commune.
La Cour estime que en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’usage non conforme de l’aire d’accueil par ses occupants, au besoin par l’exclusion de l’aire, et aux atteintes portées à l’ordre public comme à la salubrité publique, alors qu’il a été informé à plusieurs reprises de la situation, le maire (…) a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ».
Pour sa défense la commune invoquait une carence des services de l’Etat qui auraient commis une faute en s’abstenant de poursuivre les responsables des troubles de voisinage.
Mais la Cour rappelle que « la police municipale relevant de la compétence du maire, à la seule exception de la tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée, par application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ».
La responsabilité de la commune ne serait pas retenue si le maire ayant pris toutes les mesures en son pouvoir pour tenter de faire cesser les troubles à l’ordre public, et ce même si celles-ci s’étaient révélées infructueuses.
Cette jurisprudence peut s’appliquer dans l’hypothèse de toute activité organisée ou placée sous le contrôle de la commune.
Par exemple, pour des nuisances sonores causées par un Festival de musique organisé par la commune, engageant la responsabilité de celle-ci: voir nos articles des 26 juin 2008, 22 juin 2009 et 21 avril 2011.