Publication de la loi portant simplification des relations entre administration et citoyens
Le 14 Nov 2013
La loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens (L. n° 2013-1005, 12 nov. 2013) vient d’être publiée.
Malgré son intitulé, la loi modifie d’ores et déjà certaines dispositions (sous réserve de l’intervention de décrets) ET habilite le gouvernement à procéder à d’autres modifications ultérieurement, par voie d’ordonnances.
Ayant pour ambition de faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens, cette loi s’articule autour de trois axes.
En premier lieu, deux dispositions traduisent l’objectif de simplification des relations entre l’administration et les citoyens.
D’une part, la création d’un code relatif aux relations entre le public et les administrations est au coeur de la présente loi (art. 3 I). Ce code regroupera les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l’État et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d’une mission de service public (art. 3 II). A ce titre, la loi prévoit une durée d’habilitation longue de vingt-quatre mois (art. 3. IV). D’autre part, la loi instaure un droit à saisir l’administration par la voie électronique et à lui répondre par la même voie et habilite le Gouvernement à définir par voie d’ordonnance les conditions d’exercice de ce droit (art. 2 I 1°).
En deuxième lieu, la loi vise à rénover le processus décisionnel, grâce à plusieurs dispositions.
Tout d’abord, la loi modifie l’article 21 I de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en retenant que le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation (art. 1 I 2°).
La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation sera publiée sur un site internet du Premier ministre.
Toutefois, de nombreuses exceptions à cette règle sont définies par la loi (nous y reviendrons dans un autre article).
Ensuite, la loi habilite le Gouvernement à prendre les dispositions législatives pour prévoir qu’en principe sont communicables au demandeur les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu’ils sont défavorables avant que les autorités administratives n’aient rendu leur décision.
Par ailleurs, la loi autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour « renforcer la participation du public à l’élaboration des actes administratifs » (art. 3 III 3°).
Enfin, la loi habilite le Gouvernement à étendre la faculté de recourir aux nouvelles technologies pour délibérer ou rendre des avis à distance aux organes collégiaux de toutes les autorités administratives, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements (art. 2 I 4°).
En troisième lieu, la loi autorise le Gouvernement à procéder par ordonnances à la modification du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (art. 5 I).
Cette refonte poursuit un triple objectif : inclure dans le code les dispositions de nature législative qui n’ont pas encore été codifiées ; améliorer le plan du code et donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Toutes ces dispositions entreront en vigueur soit dans un an soit dans deux ans, en fonctions des décrets et ordonnances à intervenir… ceci aurait été sans doute trop simple de prévoir une date unique!