Préemption d’une commune qui avait renoncé à préempter plusieurs années auparavant
Le 30 Oct 2013
En vertu de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, la réception d’une déclaration d’intention d’aliéner ouvre à l’autorité titulaire du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme la possibilité d’exercer légalement ce droit, alors même, sauf lorsque le Code de l’urbanisme en dispose autrement, qu’elle aurait renoncé à en faire usage à la réception d’une précédente déclaration d’intention d’aliéner du même propriétaire portant sur la vente du même immeuble aux mêmes conditions.
Telle est le sens de la décision du Conseil d’Etat du 5 juill. 2013 (n° 349664, Commune de Fréjus, JurisData n° 2013-013764, à publier au Recueil).
Le Conseil d’État confirme la possibilité pour le titulaire d’un droit de préemption qui a renoncé à l’exercer à l’occasion d’une première déclaration d’intention d’aliéner, de faire légalement usage de son droit à l’occasion d’une seconde DIA, même si cette dernière lui a été notifiée sur le même bien, pour le même prix, mais plusieurs années après un premier refus de préempter.
Dans cette affaire, la commune de Fréjus s’était vue notifier une déclaration d’intention d’aliéner portant sur un appartement et une cave en 2001 et avait renoncé à son droit de préemption.
Mais l’appartement et sa cave n’avaient finalement pas été vendus en raison d’un litige avec l’acheteur potentiel.
Le litige ayant été réglé, à l’occasion de l’authentification de la vente au profit de l’acheteur, une seconde DIA est adressée à la mairie de Fréjus, quatre ans plus tard, 2005, cette offre porte sur les mêmes biens et indique le même prix que la DIA de 2001, seul l’acquéreur change.
L’acquéreur évincé a porté l’affaire devant le juge administratif, qui a donné raison à la commune, le Conseil d’Etat, statuant en cassation, estimant que :
«la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune de Fréjus n’ait pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire à la réception d’une première déclaration d’intention d’aliéner ne pouvait valoir renonciation définitive de sa part à l’exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions, et que l’envoi d’une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner, plusieurs années après une première déclaration, permettait à la commune d’exercer son droit de préemption».
Nous avions soutenu la même position devant le Tribunal administratif de TOULON, qui avait statué en ce sens : l’envoi d’une deuxième DIA ouvre droit, pour la commune, d’exercer son droit de préemption (cf notre article du 21 janvier 2013 : Droit de préemption des communes, entre juge administratif et juge judiciaire).