Pas d’interruption pour des travaux conformes à une autorisation d’urbanisme
Le 17 Sep 2013
En vertu de l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme :
« Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. »
Le maire ne peut donc prendre un tel arrêté que si un procès-verbal constatant l’une des infractions limitativement prévues est dressé.
Ces infractions consistent en la réalisation de travaux sans l’autorisation requise ou en non conformité avec l’autorisation délivrée (C. urbanisme., art. L. 480-4).
Par conséquent, des travaux conformes aux autorisations d’urbanisme ne peuvent légalement fonder un arrêté interruptif de travaux et ce, même s’ils méconnaissent les règles d’urbanisme, y compris le document local d’urbanisme.
C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat dans un arrêt récent (CE, 26 juin 2013, n° 344331, SCI d’Anjou).
De même, un arrêté interruptif de travaux ne peut se fonder sur la violation des dispositions d’un permis de démolir.
Le procédé consistant à ordonner l’interruption de travaux conformes à l’autorisation délivrée, sous prétexte qu’ils ne répondent pas aux règles d’urbanisme constituerait un détournement de procédure.
La seule voie légale dans cette hypothèse serait le retrait de l’autorisation car délivrée en méconnaissance des dispositions d’urbanisme applicables.
Rapelons que l’édiction d’un arrêté interrutif nécessite que le mis en cause puisse faire valoir ses observations, conformément à l’artcle 24 la loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.