La recevabilité du référé-suspension devant le Juge administratif
Le 10 Juil 2013
La recevabilité du référé-suspension est conditionnée à l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique (taxe de 35 €, sur laquelle j’ai donné mon opinion dans un article du 2 octobre 2011 « Justice payante »).
L’absence de paiement entraîne le rejet d’office de la demande pour « irrecevabilité manifeste » (CE, 6 juill. 2012, n° 356427, Bizimana).
Les demandes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par le juge des référés sans procédure contradictoire ni audience publique (CJA, art. L. 522-3) et sans mise en demeure de régulariser la procédure.
Le Conseil d’État apporté deux clarifications.
1. Il rappelle qu’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA ne peut l’être qu’en complément d’un recours principal en annulation ou en réformation.
Mais il rajoute qu’elle n’en reste pas moins autonome.
Comprenne qui pourra !
En revanche, le référé-constat et le référé-instruction ne sont pas soumis à cette obligation…
2. En principe, une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance ne peut être relevée d’office par le juge qu’après une invitation à régulariser (CJA, art. R. 612-1).
S’agissant du non acquittement de la contribution pour l’aide juridique, cette invitation n’a plus lieu d’être si l’obligation pécuniaire est mentionnée dans la notification de la décision ou que le recours est exercé par un avocat (CGI, art. 1635 bis).
Si aucune de ces deux conditions n’existe, le rejet pour irrecevabilité doit normalement être précédé d’une invitation à régulariser.
Mais le régime des référés d’urgence possède une certaine spécificité.
En effet, l’article R. 522-2 du Code de justice administrative prévoit que « les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
Le rejet d’office et immédiat de la demande, pour défaut d’acquittement de la contribution, est donc justifié selon le Conseil d’Etat.
De telles décisions ne grandissent pas la fonction juridictionnelle !
En réalité, elles traduisent le rôle qui est assigné à cette taxe inique, inutile et contre-productive.
D’une part renflouer, par tous moyens, le budget de l’Etat, en inventant de multiples taxes sur tout et n’importe quoi, d’autre part, éliminer, sans aucun effort intellectuel, de nombreux recours…, recours qui n’en rentreront pas moins dans les statistiques du tribunal, qui pourra se targuer du nombre de jugements rendus.