La récusation de l’expert pour manquement à l’obligation d’impartialité
Le 30 Avr 2013
En vertu des articles L. 721-1 et R. 621-6 du Code de Justice administrative, un expert nommé par le juge administratif peut être récusé s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.
Dans cette affaire, notre client, une commune du Var, avait réalisé une station d’épuration en 2009.
Les propriétaires voisins de cette installation estimaient qu’elle générait des nuisances et avaient sollicité du juge des référés la désignation d’un expert, afin de constater lesdites nuisances, d’en rechercher les causes, d’évaluer les travaux permettant d’y remédier et de chiffre leur préjudice.
Le juge des référés avait désigné un expert, domicilié dans la commune et qui s’avérait avoir été candidat aux élections municipales de 2001… sur une liste d’opposition au maire actuel.
De même l’expert, avait l’intention de se représenter, face au maire actuel, aux élections de 2014, sur une liste en cours de création.
Ces éléments semblaient autant d’intérêts contraires à l’impartialité de l’expert.
À ce titre, nous avons introduit une requête auprès du Tribunal Administratif de Toulon afin d’obtenir la récusation de l’expert.
Le Juge a considéré que la présence de l’expert judiciaire, sur une liste d’opposition en 2001 et son adhésion à une association tendant à constituer une équipe pour les prochaines élections de 2014 étaient de nature à mettre en doute son impartialité.
Le Tribunal administratif de TOULON a ainsi prononcé la récusation de l’expert (jugement du 17 avril 2013, req. N° 1300415-1).
Le Juge fait ainsi application d’une jurisprudence fort ancienne, reprise dans les dispositions du Code de Justice administrative et qui permettent, au Juge de récuser l’expert lorsqu’un conflit d’intérêt peut exister entre la mission d’expertise et, comme au cas d’espèce (assez rare à notre connaissance) les activités politiques de la personne désignée.
La récusation de l’expert est également possible devant le juge judiciaire, en vertu des dispositions des articles 234 et 341 du code de procédure civile renvoyant aux dispositions de l’article L.111-6 du Code l’Organisation judiciaire.
Il est prévu huit hypothèse de récusation (parmi lesquelles figurent le lien de parenté, le lien personnel, la créance, ou bien encore le lien de subordination).
Le juge judiciaire interprète ces hypothèses et considère que « l’expert judiciaire est tenu d’une obligation d’impartialité sous réserve de récusation » (Cour de Cassation, 18 novembre 2010, SAS Lion salaisons Normandie c/ Axa France IARD).
La récusation de l’expert, qu’il soit nommé par le juge administratif ou par le juge judiciaire, obéit finalement à des conditions similaires.