Le droit de rétrocession conféré à l’ancien propriétaire de biens expropriés est conforme à la Constitution
Le 8 Mar 2013
Dans une décision en date du 15 févr. 2013 (n° 2012-292 QPC) vient de juger que le premier alinéa de l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique était conforme à la Constitution.
En vertu de cet article L. 12-6 alinéa dudit Code :
« Si les immeubles expropriés (…) n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ».
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), la constitutionnalité de cette disposition était contestée sur le fondement d’une atteinte au droit de propriété et d’une incompétence négative.
Le Conseil constitutionnel a jugé que « par les dispositions du titre Ier du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’il en va (…) des dispositions du chapitre Ier relatives à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique ; que cette déclaration peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente ; qu’en instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l’exigence constitutionnelle selon laquelle l’expropriation (…) ne peut-être ordonnée que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique a été légalement constatée ».
De même il écarte le grief au motif que l’article 17 de la Déclaration de 1789, qui garantit le droit de propriété, n’a pas été méconnu car « en prévoyant que la réquisition d’une nouvelle déclaration d’utilité publique permet à elle-seule de faire obstacle à une demande de rétrocession (…), le législateur a entendu fixer des limites à l’exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en oeuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation soit d’un projet d’utilité publique qui a été retardé soit d’un nouveau projet d’utilité publique se substituant à celui en vue duquel l’expropriation avait été ordonnée ».
La Cour de cassation avait estimé la question de l’atteinte au droit de propriété sérieuse en ce que l’article L. 12-6 ne limitait pas en nombre ou dans le temps la faculté de réquisitionner une déclaration d’utilité publique et n’imposait pas qu’elle soit suivie de la déclaration.
Enfin, le Conseil a écarté le grief tiré de l’incompétence négative au motif que le législateur n’a pas confié à l’autorité administrative le pouvoir de fixer des règles qui mettent en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété, qui relève de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution.