Les suites de l’annulation d’une décision de refus d’une autorisation de construire
Le 6 Fév 2013
Quand un requérant obtient l’annulation de la décision refusant de lui accorder une autorisation de construire, il dispose d’un délai de 6 mois pour confirmer sa demande, conformément à l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme.
Cette confirmation lui permet d’être à l’abri de dispositions d’urbanisme plus sévères qui auraient été adoptées après l’intervention de la décision de refus (voir notre article du 27 septembre 2011).
Le texte précise que le délai de 6 mois court de la notification de l’annulation au pétitionnaire.
Le Conseil d’Etat avait déjà précisé que la notification qui déclenche le délai est celle de la décision qui confère un caractère définitif à l’annulation, soit, en l’occurrence, la décision du juge de cassation (CE, 4 mars 2009, Commune de Beaumettes, n° 319974).
Dans la présente affaire, et suivant cette jurisprudence, la Cour avait une double difficulté à surmonter (CAA Lyon, 4 déc. 2012, Commune de Brindas, n° 11LY01893).
La première tenait aux conséquences du caractère « prématuré » de la confirmation de la demande et la seconde à l’incidence de l’ignorance du pétitionnaire d’un recours en cassation et de la décision qui s’en est suivie.
En effet, n’ayant pas été informé d’un recours en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant l’annulation de la décision de refus, le pétitionnaire avait réitéré sa demande dans les 6 mois de la notification de cet arrêt.
Or, lors de cette confirmation, le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé et, par conséquent, l’annulation prononcée par la Cour n’était donc pas encore définitive.
La Cour juge que la confirmation n’a pas été réalisée dans les conditions exigées par l’article L. 600-2 et la garantie instituée par le texte n’est pas applicable !
Pour la Cour, il faut que l’annulation soit définitive pour que sa notification déclenche le délai de 6 mois.
Si ce n’est pas le cas, l’absence de caractère définitif de la décision juridictionnelle censurant le refus opposé à la demande d’autorisation ou l’opposition à la déclaration de travaux rend inexistante toute confirmation de la demande.
En second lieu, la Cour estime que la solution vaut en toute hypothèse.
Ni la décision de non-admission du pourvoi prise par le juge de cassation, ni l’absence de notification au pétitionnaire du rejet du pourvoi n’a d’incidence.
Par conséquent, si l’on suit le raisonnement de la Cour, l’intéressé aurait du s’assurer du caractère définitif de l’annulation prononcée par le juge d’appel.
Cette jurisprudence me parait extrêmement critiquable.
D’autant que les jugements ou arrêts annulant les refus de demandes peuvent induire en erreur le requérant puisqu’elles font parfois injonction à la commune d’instruire le dossier dans un délai déterminé, ce qui peut laisser penser au requérant qu’il n’a aucune démarche à faire.