Prescription de l’action en responsabilité contre une admnistration
Le 8 Nov 2012
Un arrêt récent du Conseil d’Etat (CE, 22 oct. 2012, n° 330650, Oudin) apporte d’importantes précisions en matière de délai de prescription des actions en responsabilité contre une admnistration.
Dans la présente affaire, une commune avait délivré un permis de construire illégal, lequel avait été annulé… alors que la construction était déjà édifiée.
Suite à cette annulation du permis de construire, le bénéficiaire de ce permis avait été condamné à démolir la construction.
Or, le titulaire du permis de construire jugé illégal peut se retourner contre l’administration, qui lui a délivré illégalement le permis, afin que celle-ci supporte l’indemnise.
Le Conseil d’Etat précise que la créance représentée par le préjudice lié à la démolition de la construction et à l’indemnisation des dommages causés par le bâtiment part de la décision de la juridiction judiciaire condamnant le plaignant à démolir.
Plus précisément, et conformément à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le point de départ de la prescription est le 1er jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision de justice en cause est passée en force de chose jugée, la prescription étant acquise dans un délai quadriennal.
C’est à ce moment-là, en effet, que la créance a acquis un caractère certain.
Cette date est absolue et n’est pas différée, même si le constructeur n’a pas été contraint de démolir et a pu modifier le bâtiment.
Est également sans incidence sur le point de départ de la prescription la date à laquelle a commencé à courir l’astreinte prononcée par le juge judiciaire qui a ordonné la démolition.
Pour l’indemnisation des frais de la procédure ayant conduit à l’annulation du permis de construire, le délai de prescription court du 1er janvier suivant l’année au cours de laquelle le juge statuant en dernier ressort a confirmé cette annulation.
Le point de départ de la prescription varie donc en fonction des postes de préjudice.