Le contentieux des éoliennes
Le 1 Oct 2012
Le développement des énergies renouvelables est une priorité affichée par tous les gouvernements successifs, quelque soit leur orientation politique, depuis maintenant de nombreuses années.
Les deux lois dites «Grenelle » ont fixé d’ambitieux objectifs, qui sont, pour l’heure totalement hors de portée, les réalisations étant bien en deçà de ce qui était prévu, notamment en matière de production d’électricité éolienne.
Il est vrai que les contentieux se sont multipliés contre les éoliennes, à tel point que le délai moyen pour réaliser une éolienne est actuellement de 6 ans en France (contre 3 ans en Allemagne).
La construction d’éoliennes est soumise à la délivrance d’un permis de construire, lorsque le mât de celles-ci dépassent une hauteur de 12 mètres et la réalisation d’une étude d’impact en vertu de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement.
D’ores et déjà, il est établi que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (CAA Douai, 10 avr. 2012, n° 10DA01153).
S’agissant des permis de construire, sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, un permis de construire peut être refusé en cas de risques pour la sécurité publique.
Dans l’affaire visée précédemment, la cour de Douai a estimé que la proximité d’une route ne constitue pas une menace permanente pour la sécurité des automobilistes en raison du caractère aléatoire du passage des automobiles. De même, elle refuse de prendre en compte l’impact de l’effet stroboscopique sur les automobilistes. Enfin, elle estime qu’il n’existe pas de risque pour les habitations les plus proches, qui sont situées à 600 mètres des éoliennes et qui ne sont dès lors pas soumises en l’espèce à une menace en raison d’un éventuel détachement de pale.
Outre les risques pour la sécurité, un permis de construire peut également être refusé en cas d’atteinte aux paysages, sites et monuments historiques sur le fondement de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme.
Bien plus, la règle ainsi posée par l’article R. 111-21 appartient aux règles générales d’urbanisme et doit être respectée en tous temps et en tous lieux, ce qui signifie quelle que soit la nature du paysage ou du site concernés. Les requérants peuvent donc invoquer sa violation « même si le terrain d’assiette ne fait l’objet d’aucune protection administrative de son paysage ou de son patrimoine » .
Par ailleurs, le juge a déjà estimé qu’un permis de construire une éolienne ne constitue pas une mesure d’application de l’arrêté préfectoral décidant de la création d’une zone de développement de l’éolien adopté en vertu de la loi du 10 février 2000 dans la mesure où ces documents n’ont pas pour objet de réglementer la construction d’éoliennes mais de circonscrire les zones d’implantation dans lesquelles EDF est tenue d’acheter l’électricité produite (indépendance des législations).
Malgré la clarté des précisions déjà apportées par la jurisprudence, la réalisation d’éoliennes est encore largement semée d’embûches pour le pétitionnaire, ce qui explique notamment le retard pris par rapport aux ambitions du Grenelle de l’Environnement.
HAJOS Yves-Gérard
29 décembre 2014 (18 h 35 min)
Bonjour,
Puis-je vous suggérer:
Face à l’abus de pouvoir de la mairie (Les Editions du Net)
L’article R111-21 est décortiqué avec humour.
Cordialement,
Yves-Gérard Hajos