Une commune ne peut interdire les lotissements
Le 30 Août 2012
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision importante en matière de lotissement, sur une question ayant donné lieu à des décisions contradictoires de la part des juridictions de premier degré et d’appel.
Dans cette affaire, le maire d’une commune s’était opposé à une déclaration préalable tendant à la division d’une parcelle de terrain et de la création d’un lot de 2500 m² destiné à la construction
Le maire justifiait son refus au motif que l’article NB2 du règlement du plan d’occupation des sols interdisait les lotissements dans cette zone.
L’arrêté du maire avait été validé par le Tribunal administratif de TOULON, qui avait rejeté la requête en annulation formée par le pétitionnaire.
Saisi en tant que juge de cassation, le Conseil d’Etat annule l’arrêté du maire en jugeant illégal les interdictions de lotissements (CE, sect., 27 juill. 2012, n° 342908, Hoffmann c. commune de CALLIAN).
En effet, selon le Conseil d’Etat, seul le législateur peut fixer les limites de l’exercice du droit de propriété.
En vertu de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d’occupation des sols, comme celui du plan local d’urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.
Selon les dispositions de l’article L. 442-1, applicables au présent litige, le lotissement constitue une division d’une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
Or, selon le Conseil d’Etat, il ne ressort, ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d’un plan d’occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du code de l’urbanisme, à la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments, faculté qui participe de l’exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites.
Il résulte de ce qui précède qu’en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu’il délimite, le règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme édicte des règles qui excèdent celles que la loi l’autorise à prescrire.
Ainsi, un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme qui interdit par principe les lotissements est donc illégal et, par voie de conséquence, toute décision de refus fondée sur de telles dispositions, est également illégale.