Lé délit de harcèlement moral est conforme à la Constitution
Le 18 Juil 2012
Récemment, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la constitution l’article 222-33 du Code pénal réprimant le délit de harcèlement sexuel, dont les éléments constitutifs n’étaient pas suffisamment définis (n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012).
On aurait pu penser que le délit de harcèlement moral (article 222-33-2 du Code pénal) allait suivre le même sort.
La question vient d’être soumise à la Cour de cassation par des requérants qui estimaient que, comme pour le harcèlement moral, le texte ne précisait pas suffisamment les éléments constitutifs de cette infraction, en violation du principe de légalité des délits et des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La Cour de cassation a répondu négativement, en refusant de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-88.114).
La Cour rappelle en premier lieu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 relative à la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
Dès lors que lesdites dispositions ont été déclarées conformes par le biais du contrôle du Conseil constitutionnel a priori, c’est-à-dire avant la promulagation de la loi, elles ne peuvent plus faire l’objet d’une QPC (a posteriori)… la réponse de la Cour de cassation était donc évidente puisque c’est l’une des conditions de recevabilité de la QPC.
Toutefois la Cour a pris soin d’ajouter que les dispositions discutées ne sont pas affectées par la décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012 relative au délit de harcèlement sexuel dont les éléments constitutifs n’étaient pas suffisamment définis, dès lors que l’incrimination de harcèlement moral précise que les faits commis doivent présenter un caractère répété et avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de la personne harcelée, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.