Le recours administratif préalable obligatoire au sein de la fonction publique d’État
Le 15 Mai 2012
En principe, les recours administratifs sont facultatifs : toute personne mécontente d’une décision administrative peut la contester directement devant le juge administratif, sans effectuer, au préalable un recours administratif (appelé aussi recours gracieux).
Désormais, certains agents civils de l’État, lésés par une décision administrative défavorable relative à leur rémunération, leur position et à leur classement, devront exercer, au préalable, un recours administratif, directement devant l’auteur de la décision contestée.
En effet,, conformément à l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 (relative au référé devant les juridictions administratives), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, un recours administratif préalable obligatoire est mis en oeuvre, à titre expérimental, au sein de la fonction publique de l’État.
Tel est l’objet du décret n° 2012-765 du 10 mai 2012, qui vient d’être publié.
Ce recours interrompt le délai de recours contentieux contre la décision initiale (art. 2).
L’auteur de la décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de réception et le délai à l’issue duquel le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet de ce recours.
Lorsque ce recours est adressé à une autorité incompétente, cette dernière le transmet sans délai à l’auteur de la décision contestée et en avise l’auteur du recours.
La décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours.
Elle est motivée lorsqu’elle est défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois..
L’agent qui présente un recours peut demander la saisine d’un « tiers de référence », auquel le recours est soumis, à titre consultatif, avant que l’auteur de la décision contestée ne se prononce (art. 3 et 4).
L’agent doit lui adresser une copie du recours, dans un délai de quinze jours à compter de l’accusé de réception de ce recours, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de cette transmission.
Conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2011, l’expérimentation prendra fin le 16 mai 2014.
Les services expérimentateurs sont le secrétariat général du Gouvernement et la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre, le ministère de la Justice (y compris les services du Conseil d’État, de la Cour nationale du droit d’asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel) et les services académiques et départementaux, écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d’enseignement du ressort de l’académie de Lyon (y compris les actes relevant du ministre chargé de l’Éducation).
Encore une belle illustration de la simplification du droit !