L’obligation de poursuivre certaines infractions
Le 18 Jan 2012
Un maire est tenu d’engager des poursuites afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale.
Contrairement au principe d’opportunité des poursuites qui prévaut en droit pénal, l’autorité chargée de la conservation du domaine public est tenu en application des principes qui régissent la domanialité du domaine public, de veiller à l’utilisation normale de ce domaine et d’exercer ses pouvoirs et notamment de saisir le Juge de la contravention de grande voirie pour faire cesser une occupation sans titre et enlever les obstacles qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à usage du domaine (CE, section 23 fév. 1979 Ministre de l’Equipement contre Association des Amis des chemins de rondes, recueil p.75).
Le Conseil d’Etat vient de rappeler ce principe dans une affaire concernant le domaine public routier (CE 21 novembre 2011, Commune de Ploneour-Lanvern, req. n° 311941).
En vertu de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, mais il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire d’une commune a refusé d’engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l’occupation irrégulière d’une voie publique communale, de se prononcer sur l’appartenance au domaine public de la dépendance faisant l’objet de cette occupation.
Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer, à cet effet, les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur.
En jugeant que la commune ne faisait état d’aucune nécessité d’intérêt général ayant pu faire obstacle à ce que le maire engage des poursuites pour faire cesser l’occupation irrégulière de la voie publique communale, et en en déduisant qu’était illégale la décision par laquelle le maire avait refusé d’engager les poursuites, la cour administrative d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit .
La même obligation pèse sur le Préfet, s’agissant du domaine public maritime: ainsi dès lors qu’un admnistré en fait la demande, le Préfet est tenu de procéder à l’établissement de procès-verbaux d’infraction.