La restauration d’une ruine en zone non constructible
Le 6 Déc 2011
Cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 septembre 2011 (req. n° 10BX02824) rappelle que dans une zone non constructible seule peut être autorisée la restauration d’un bâtiment qui conserve l’essentiel de ses murs porteurs et qui présente un intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve que le pétitionnaire s’engage alors à respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Ainsi, une construction, qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations, doit être regardée comme une ruine et non comme une construction existante.
Les travaux sur cette ruine doivent être donc considérés comme une construction nouvelle à usage d’habitation interdite en zone non constructible.
En vertu de l’article L111-3 du code de l’urbanisme est possible « la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
Dans cette affaire, les requérants avaient acquis une bâtisse en ruine, située en zone non constructible et ils souhaitaient remettre en état l’ancienne maison d’habitation, qui apparaissait sur un extrait du cadastre napoléonien.
La commune avait délivré un certificat d’urbanisme au motif que :
– si la parcelle concernée « supporte une ancienne maison d’habitation qui apparaît sur un extrait du cadastre napoléonien, cette bâtisse n’est plus représentée qu’en pointillés sur l’actuel cadastre » ;
– « la construction, qui ne comporte qu’un seul mur et des fondations, doit être regardée comme une ruine et non comme une construction existante » ;
– « cette bâtisse n’est imposée ni à la taxe foncière ni à la taxe d’habitation ».
La Cour juge que c’est donc à bon droit que le maire a estimé que le projet décrit dans la demande de certificat d’urbanisme devait ainsi être considéré comme une construction nouvelle à usage d’habitation au sens de l’article N1 du règlement local du plan local d’urbanisme de la commune.
La Cour refuse donc de faire application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que les requérants « ne démontrent pas, en se bornant à alléguer des dégâts commis par la tempête de décembre 1999, que l’état du bâtiment serait dû à un sinistre, ni que ledit bâtiment présenterait un intérêt architectural et patrimonial particulier et qu’il en resterait l’essentiel des murs porteurs ».