JUSTICE PAYANTE

Le 26 Août 2011

Par Patrick Gaulmin

Jusqu’à présent, la saisine de la Justice pouvait être considérée comme gratuite, dans la mesure où il n’était pas nécessaire d’acquitter une taxe particulière pour saisir un juge.

Ceci semblait logique puisque la fonction de juger est une mission régalienne de l’Etat.

Pourtant c’est désormais de l’histoire ancienne !

En effet, selon la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, toute personne qui désirera agir en justice devra désormais s’acquitter d’une taxe de 35 €.

Après la taxe sur les procédures d’appel (300 € par appel, pour financer le fonds d’indemnisation des avoués, voir notre article du 25 novembre 2009), voici donc la nouvelle arme secrète pour… financer le fonctionnement de la justice et, même si ce n’est pas le but avoué, pour essayer de freiner le développement du contentieux.

Cette taxe n’est pas sans rappeler celle qui avait été fixée devant le juge administratif, par loi du 2 février 1995.

Cette taxe avait été un fiasco car elle n’avait nullement dissuadé les citoyens d’avoir recours à la justice et elle avait donné lieu à de multiples contentieux relatifs à son application…

Revenons à la taxe de 35 €, qui est en principe censée financer l’aide juridique et notamment le coût de l’intervention des avocats lors de la garde à vue.

A compter du 1er octobre prochain, cette taxe… pardon, cette « contribution », puisque c’est son nom, sera perçue pour chaque instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

Toutefois, la contribution n’est pas due :
– par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
– par l’État ;
– pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles
– pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
– pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
– pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l’urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales).

Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

Je tenais à citer l’intégralité des dispenses, pour illustrer la belle usine à gaz que législateur vient de créer…

Concrètement, lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

Par ailleurs, la personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis d’office dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État.

Notre justice est donc sauvée grâce à cette taxe de 35 €… ne reste plus au Gouvernement qu’à s’attaquer aux autres pans des finances publiques : le déficit chronique du Budget de l’Etat, la dette abyssale, les défauts de paiement de nos partenaires européens…

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